Secret partagé et équipe de soins : ce que le psychologue peut transmettre
Secret partagé, équipe de soins, information préalable et consentement : ce que le psychologue peut transmettre au médecin, au psychiatre, à l'école ou à la famille, avec une trame de courrier.
Pays concernés : France
Le secret partagé est la possibilité, prévue par l'article L1110-4 du Code de la santé publique, pour des professionnels qui suivent la même personne d'échanger ou de partager les seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité de ses soins. L'équipe de soins, définie à l'article L1110-12, est le cadre dans lequel ce partage est le plus simple.
Que peut dire un psychologue au médecin traitant, au psychiatre, à l'école ou à la famille ? Voici les textes, une trame de courrier et une liste de contrôle. Pour les règles générales, voir le secret professionnel des paramédicaux.
Ce que dit la loi sur le secret partagé
Selon le I de l'article L1110-4, le secret couvre « l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel » et « s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
- L'échange (II). Un professionnel peut échanger avec des professionnels identifiés des informations sur une même personne, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ».
- Le partage (III). Au sein d'une même équipe de soins, les professionnels peuvent partager les informations strictement nécessaires. Elles sont alors « réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe ».
L'Agence du numérique en santé résume la nuance. L'échange vise des destinataires « clairement identifiés », le partage correspond à une information « mise à disposition de plusieurs professionnels ». Un courrier adressé à un médecin nommé se rapproche donc de l'échange. Les textes ne fixent pas toujours une frontière nette entre les deux.
Deux garde-fous s'ajoutent. Entre professionnels qui ne font pas partie de la même équipe de soins, le partage d'informations « requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée ». Et la personne est informée de son droit de s'opposer à l'échange et au partage, droit qu'elle peut exercer « à tout moment » (IV).
L'équipe de soins, trois façons d'en faire partie
L'article L1110-12 définit l'équipe de soins comme un ensemble de professionnels qui participent directement, au profit d'un même patient, à un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou à la coordination de plusieurs de ces actes. Il faut en plus remplir l'une de ces trois conditions.
- 1° Une même structure. Exercer dans le même établissement de santé, dans le même établissement ou service social ou médico-social, ou dans une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination figurant sur une liste fixée par décret.
- 2° La reconnaissance par le patient. Le patient vous a reconnu la qualité de membre de son équipe de soins, et il s'adresse à vous pour des consultations et des actes prescrits par un médecin à qui il a confié sa prise en charge.
- 3° Un ensemble organisé. Exercer dans un ensemble comprenant au moins un professionnel de santé, avec une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par arrêté du ministre de la santé.
Ce que cela veut dire selon votre lieu d'exercice
- En libéral, seul en cabinet. Vous pouvez relever du 2° si le patient vous reconnaît comme membre de son équipe de soins et vient vers vous pour des séances prescrites par un médecin à qui il a confié sa prise en charge. Sinon, nous conseillons de vous considérer hors équipe de soins et d'appliquer la règle du consentement préalable.
- En maison de santé ou en centre de santé. Le 1° vise les structures « figurant sur une liste fixée par décret ». Nous conseillons de vérifier auprès de votre structure que les psychologues y sont bien reconnus comme membres de l'équipe de soins.
- À l'hôpital ou en CMP. Si vous exercez dans le même établissement de santé que les autres intervenants et participez à la prise en charge du patient, le 1° peut s'appliquer. En CMP, nous conseillons de vérifier ce rattachement auprès de votre direction.
Mon soutien psy, un changement au 1er octobre 2026
Depuis le 1er octobre 2026, l'article L162-58 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique ». Sur ce point, le texte ne dit rien de plus. Voir aussi ce qui change dans Mon soutien psy en 2026.
Le psychologue, un professionnel de l'autre catégorie
L'article R1110-2 range les professionnels qui peuvent échanger ou partager des informations en deux catégories. La première regroupe les professionnels de santé de la quatrième partie du code, dont les médecins. La seconde vise notamment, au 2°, b, les « ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs ». Le psychologue est donc dans la seconde catégorie et le médecin dans la première.
Informer le patient avant d'échanger
Selon l'article R1110-3, I, le professionnel qui souhaite échanger des informations avec un professionnel de l'autre catégorie en informe d'abord la personne. Il lui indique la nature des informations qui seront échangées, et soit l'identité du destinataire et sa catégorie, soit sa qualité au sein d'une structure précisément définie. Au sein d'une équipe de soins, le II du même article prévoit aussi une information préalable du patient et renvoie aux recommandations de la Haute Autorité de santé sur les catégories d'informations accessibles.
En pratique, avant d'écrire au médecin traitant, dites au patient ce que vous allez transmettre et à qui. Nous conseillons de noter cette information dans le dossier, avec la date.
Respecter la double limite
L'article R1110-1 fixe une double limite à tout échange ou partage. D'une part, les seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social. D'autre part, le périmètre de vos missions.
Le Code de déontologie des psychologues, dans sa version de 2021, va dans le même sens. Son article 8 indique que le psychologue « partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle ». Son article 15 précise que des conclusions transmises à un tiers « ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » et que « l'assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis ».
Cas pratiques
Un courrier au médecin traitant
Selon votre situation (2° de l'article L1110-12 ou Mon soutien psy), vous pouvez relever de l'équipe de soins du patient. Informez-le de ce que vous allez écrire. Limitez ensuite le courrier à ce qui aide le médecin à coordonner, par exemple le fait que le suivi a lieu, son cadre, les grandes lignes de l'évolution et ce que vous attendez éventuellement de lui. Notre modèle de courrier du psychologue au médecin détaille la forme.
Un échange avec un psychiatre
Le psychiatre est médecin, donc dans l'autre catégorie. Les mêmes règles s'appliquent. Pour un appel, nous conseillons de noter ensuite dans le dossier ce qui a été transmis.
Une demande de l'école
Aucun des textes cités ici ne range l'école parmi les membres de l'équipe de soins. Par prudence, nous conseillons de ne rien transmettre sans l'accord préalable du patient et, pour un mineur, des titulaires de l'autorité parentale, de remettre le document à la famille plutôt qu'à l'école, et de vous en tenir à ce qui est utile, sans contenu clinique. Une attestation de suivi suffit souvent.
La famille
La famille n'est pas l'équipe de soins. Le V de l'article L1110-4 prévoit un cas particulier. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour apporter un soutien direct au patient, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations, ou à les faire délivrer sous sa responsabilité. Avec un patient majeur, nous conseillons de ne rien dire à un proche sans l'accord explicite du patient.
Ce qu'on met dans un courrier, et ce qu'on n'y met pas
Un courrier est écrit pour un destinataire et un but précis, à la différence de vos notes de séance. Voir aussi comment structurer vos notes de séance.
Trame de courrier
- En-tête. Vos nom, titre, numéro d'inscription et coordonnées, la date, le destinataire et l'objet.
- Contexte. Depuis quand vous suivez le patient, à quelle demande, et le fait qu'il est informé de ce courrier.
- Cadre du suivi. Fréquence des séances, type d'accompagnement, durée envisagée.
- Éléments utiles au destinataire. En termes généraux, l'évolution et les points qui concernent sa propre intervention.
- Demande ou proposition. Un avis, un relais, une coordination.
- Clôture et signature.
Liste de contrôle avant de transmettre
- Je sais si nous sommes dans la même équipe de soins (structure, prescription, Mon soutien psy) ou non.
- Le patient sait ce que je transmets et à qui. Hors équipe de soins, il a donné son accord avant l'envoi.
- Le patient n'a pas exprimé d'opposition.
- Chaque information est nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins, et relève de mes missions.
- Aucun extrait de notes, aucune citation, aucune information sur des tiers.
- Le moyen d'envoi protège la confidentialité du courrier.
- L'information du patient, et son accord le cas échéant, sont notés dans le dossier avec la date.
Comment Delta aide
Delta est l'assistant clinique des professionnels de santé mentale et du paramédical. Il rédige aussi les courriers, attestations et bilans, adaptés à votre profession. Nous conseillons de relire chaque courrier et d'en retirer ce qui n'est pas nécessaire avant de l'envoyer. L'envoi et l'information du patient restent de votre ressort. Les données sont hébergées en France chez un hébergeur certifié HDS, le nom du patient et les informations identifiantes sont pseudonymisés avant l'IA, et les données ne servent jamais à entraîner un modèle. Voir nos modèles de documents cliniques.
Le psychologue fait-il partie de l'équipe de soins ?
Cela dépend de la situation. L'article L1110-12 prévoit trois cas : même structure, reconnaissance par le patient venu pour des séances prescrites par son médecin, ou ensemble organisé selon un cahier des charges. Depuis le 1er octobre 2026, les psychologues choisis dans Mon soutien psy appartiennent à l'équipe de soins du patient, dans les conditions de l'article L1110-12 (article L162-58 du Code de la sécurité sociale).
Puis-je écrire au médecin traitant sans l'accord du patient ?
Au sein de l'équipe de soins, le texte demande d'informer préalablement le patient (article R1110-3). Pour un échange avec un médecin, cette information porte sur la nature des informations et sur le destinataire. Hors équipe de soins, le partage demande son consentement préalable (article L1110-4, III). Dans les deux cas, le patient peut s'opposer. Nous conseillons de recueillir son accord avant tout courrier et de le noter dans le dossier.
Le médecin peut-il me demander mes notes de séance ?
Les textes limitent l'échange au strict nécessaire, dans le périmètre de vos missions (article R1110-1). Nous conseillons de ne pas transmettre vos notes de séance. Un courrier de synthèse répond en général à la demande.
L'école me demande un compte rendu, que faire ?
Aucun texte cité ici ne place l'école dans l'équipe de soins. Nous conseillons de ne rien transmettre sans l'accord du patient et, pour un mineur, de ses représentants légaux, et de vous limiter à une attestation sans contenu clinique.
Le patient peut-il refuser que je parle à son médecin ?
Oui. Le IV de l'article L1110-4 prévoit que la personne est informée de son droit de s'opposer à l'échange et au partage d'informations la concernant, et qu'elle peut l'exercer à tout moment.
Sources
- Code de la santé publique, article L1110-4 (version en vigueur depuis le 4 août 2021) et article L1110-12, Légifrance.
- Code de la santé publique, articles R1110-1, R1110-2 et R1110-3, Légifrance.
- Code de la sécurité sociale, article L162-58, version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, Légifrance.
- Agence du numérique en santé, Les données de santé dans l'accompagnement médico-social, fiche pédagogique, mars 2023.
- Code de déontologie des psychologues, version consolidée de septembre 2021, document diffusé par le Syndicat national des psychologues.
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